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IV. Rappel des dispositions légales
Garantie légale de conformité (extrait du Code de la
consommation)
Article L. 211-4 Code de la consommation
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de
conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de
conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation
lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa
responsabilité.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente
ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en
vigueur.
Article L. 211-5 Code de la consommation
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas
échéant :
correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que
celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle
présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux
déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou
être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du
vendeur et que ce dernier a accepté.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente
ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en
vigueur.
Article L. 211-12 Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la
délivrance du bien.